27. À la demande du ministre, le locataire d’une terre louée à une fin autre que la villégiature ou la construction d’un abri sommaire en forêt doit lui transmettre un plan situant les constructions et décrivant les travaux d’aménagement qu’il désire entreprendre.
D. 231-89, a. 27; D. 705-2010, a. 18.